Il ne nous a pas semblé inutile de profiter de la rentrée pour refaire un tour d’horizon général sur les 4° & 5° Directives AML.

La 4° Directive (2015/849) est un sujet d’actualité dont on nous parle depuis plus d’un an. La 5° Directive a fait son apparition sur la pointe des pieds à la mi-juin alors que nous avions déjà tous l’esprit en bord de plage et n’apporte en fait rien de bien nouveau, si ce n’est de combler quelques lacunes importantes de la 4°.

Le point de départ de notre série d’articles sera donc la 4° Directive, analysée dans l’optique des petites et moyennes structures visées par l’article 2.

Nous avons relevé 5 points importants qui seront chacun développés dans un article séparé, pour ne pas assommer d’emblée le lecteur d’informations et concepts parfois rebutants. Afin aussi de citer certains exemples que nous avons rencontrés et mettre le doigt sur certains pratiques qui ne nous semblent pas très recommandables.

Nous commencerons par évoquer l’article 2 de la 4° Directive, celui qui parle des entités assujetties, en ne perdant pas de vue que la 5° Directive prévoit l’ajout de certaines entités qui avaient été omises ou vaguement mentionnées. Pour faire court, nous avons coutume de dire que la 4° Directive s’applique aux professions du Droit et du Chiffre. Les Notaires, Avocats, Conseillers juridiques d’une part et les Experts-comptables & Comptables externes, Auditeurs et Commissaires aux comptes, Conseillers économiques, etc … Bref, toutes les professions touchant à la finance. La 5° a ajouté les activités en Conseil fiscal, tout ce qui touche aux crypto-monnaies et au commerce de l’Art.

Nous parlerons ensuite de l’identification du Client. En distinguant bien les notions de « client » et de « bénéficiaire effectif ». Nous avons le sentiment que cette question d’identification est souvent bâclée ; nous espérons vous amener à réfléchir à vos procédures et vous proposer de les simplifier tout en les sécurisant mieux.

Avant d’aller plus loin, nous nous attarderons un peu plus en détail sur la notion de bénéficiaire effectif. De nombreuses variantes nous permettant de trouver le B.E. là où on ne l’attend pas. Avec l’ouverture des registres des B.E. au public, cette question mérite que l’on s’y attarde.

Puisque nous aurons correctement identifié nos clients et nos bénéficiaires effectifs, nous pourrons alors nous pencher sur l’évaluation du risque que va générer cette nouvelle relation et de la vigilance qui va en découler. Niveau de risque & vigilance, en voilà une paire dont le dernier est souvent oublié.

Et cette série se clôturera par les questions relatives aux déclarations de soupçon et à l’archivage des données. Ce sont des points parfois négligés mais eux aussi d’une importance majeure afin que toutes les mesures que vous avez prises au cours de vos démarches AML ne soient pas réduites à néant.

Quoiqu’on en dise, le sujet « AML », dans sa globalité est encore fort jeune et les apports extérieurs, surtout les cas vécus, nous semblent importants à partager.

A la semaine prochaine !

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